La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1990 | FRANCE | N°104433

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 104433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1989 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Max Y..., demeurant 122 Les Tisserins Moufia Sainte-Clothilde à Saint-Denis, (La Réunion), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 457-88 en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales et l'élection de M. X... à laquelle il a été procédé dans le huitième canton de Sa

int-Denis le 2 octobre 1988,
2°/ annule l'élection contestée,
Vu les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1989 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Max Y..., demeurant 122 Les Tisserins Moufia Sainte-Clothilde à Saint-Denis, (La Réunion), M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 457-88 en date du 30 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa protestation contre les opérations électorales et l'élection de M. X... à laquelle il a été procédé dans le huitième canton de Saint-Denis le 2 octobre 1988,
2°/ annule l'élection contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-400 du 21 avril 1988 modifié par le décret n° 88-474 du 29 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que le candidat proclamé élu aurait procédé ou fait procéder à la distribution d'avantages aux électeurs sous forme de bons de secours d'urgence n'est pas matériellement établi ;
Considérant, d'autre part, que si l'un des bureaux de vote était situé à l'extérieur des limites du huitième canton résultant du nouveau découpage prescrit par le décret du 21 avril 1988 susvisé, cette localisation n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, été de nature à modifier la participation à l'élection des électeurs qui y étaient inscrits ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du nouveau découpage des cantons prescrit par le décret susvisé du 21 avril 1988, le nombre des électeurs qui ont été inscrits dans les bureaux de vote du huitième canton, alors qu'ils auraient dû l'être dans des bureaux rattachés au canton de leur domicile, s'est élevé à 127 dont 59 ont pris part au scrutin ; que le nombre des électeurs qui ont été inscrits à tort dans d'autres cantons alors qu'ils étaient domiciliés dans le huitième et, par suite, n'ont pu prendre part au vote, s'est élevé à 168 ; que l'ensemble de ces erreurs affectant les opérations purement matérielles de répartition des électeurs entre les bureaux de vote qui ne résultent pas d'une manoeuvre visant à altérer la sincérité du scrutin, ne sont pas, du seul fait de leur nombre, de nature à entraîner l'annulation de l'élection ; que, même en retranchant la totalité des 59 sufrages émis à tort de ceux recueillis par M. X... et en admettant que les 168 électeurs qui n'ont pu participer à l'élection auraient émis un vote en faveur de M. Y..., celui-ci n'aurait recueilli que 1 128 suffrages contre 1 204 à M. X..., candidat proclamé élu au second tour de scrutin ; que, par suite, les erreurs dont s'agit n'ont pu avoir pour effet de modifier le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses protestations ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104433
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - REPARTITION DES ELECTEURS ENTRE LES BUREAUX DE VOTE


Références :

Décret 88-400 du 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 104433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104433.19900108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award