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08/01/1990 | FRANCE | N°107619

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 107619


Vu 1°) sous le n° 107 619, la requête enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en tant que conseiller de Paris et de MM. F... et A... en tant que conseillers du 2ème arrondissement de Paris et, par voie de conséquence, contre l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le deuxi

me secteur de Paris en vue de l'élection des membres du Conseil de...

Vu 1°) sous le n° 107 619, la requête enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Y... en tant que conseiller de Paris et de MM. F... et A... en tant que conseillers du 2ème arrondissement de Paris et, par voie de conséquence, contre l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le deuxième secteur de Paris en vue de l'élection des membres du Conseil de Paris et des conseillers d'arrondissement,
- d'annuler l'élection de MM. Y..., F... et A... et, par voie de conséquence, les opérations électorales susdites ;
Vu 2°) sous le n° 108 152, la requête enregistrée le 23 juin 1989, présentée par M. Pierre J..., demeurant ... ; M. J... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à ce que soit annulée l'élection de M. Y... en qualité de conseiller de Paris, à ce que M. J... soit déclaré élu en cette qualité et, subsidiairement, à ce que soient annulées les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le deuxième secteur de Paris,
- de proclamer M. J... élu conseiller de Paris et Mme X... et M. Beauvillard conseillers d'arrondissement,
- subsidiairement, d'annuler dans leur ensemble les opérations électorales susdites ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Alain C... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 107 619 et 108 152 sont dirigées contre un même jugement et concernent la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que si l'article publié la veille du scrutin dans le quotidien "France-Soir" et relatif au projet de création d'une zone piétonne dans le quartier du Sentier a eu pour effet de mettre en valeur des propositions conçues par la municipalité sortante, il ne contenait aucune attaque ni aucun élément d'information nouveau dans un débat sur lequel tous les candidats en présence avaient eu l'occasion de faire valoir leur point de vue ; que sa publication n'est dès lors pas de nature à avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que l'utilisation de moyens publics par le candidat sortant, et en particulier la présentation en mairie pendant la campagne électorale de publications n'ayant pas un caractère strictement informatif, n'a, pour regrettable qu'elle soit, pas présenté le caractère d'une pression propre à vicier le scrutin dès lors qu'elle ne s'est pas traduite par une rupture significative de l'égalité de moyens entre les candidats et que les documents proposés ne revêtaient pas une apparence officielle ;
Considérant, en troisième lieu, que la publication d'un supplément à une revue d'information municipale contenant un appel du maire de Paris à reconduire les élus sortants dans leur mandat n'a pas constitué un abus de propagande contraire aux dispositions du code électoral dans la mesure où ladite brochure était essentiellement consacrée à la présentation des réalisations de la municipalité sortante et ne contenait aucune attaque dirigée contre ses adversaires ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités affectant les opérations de vote :

Considérant, d'une part, que, s'agissant du retard avec lequel le deuxième volet de certaines procurations aurait été adressé à ses destinataires, M. J... n'établit pas que des électeurs aient été de ce fait empêchés de participer au vote ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne une rature figurant sur la mention du nombre d'émargements au procès-verbal du bureau de vote n° 7, celle-ci n'a pu avoir pour effet d'altérer le résultat dès lors que le nombre rectifié correspond au nombre des signatures figurant sur les listes d'émargement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. E... et J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de MM. E... et J... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E..., J..., à M. C..., à Mme G..., à M. Y..., à Mme Z..., à M.Delatte, à Mme D..., à MM. K..., H..., I..., B..., F..., A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107619
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 107619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107619.19900108
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