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08/01/1990 | FRANCE | N°107970

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 107970


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui des membres de la liste "Union pour Palaiseau" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation qui tendait à voir annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 19 mars 1989 à Palaiseau,
2°) annule lesdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1989, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui des membres de la liste "Union pour Palaiseau" ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation qui tendait à voir annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 19 mars 1989 à Palaiseau,
2°) annule lesdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et autres et de Me Ryziger, avocat de M. Jean D...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la campagne électorale :
Considérant, en premier lieu, que, comme les requérants l'admettent, ils ont été en mesure de répondre aux tracts diffusés le 17 mars 1989 par la liste adverse et affirmant sans fondement que leur liste se serait alliée à l'extrême droite pour le second tour de scrutin ; qu'à supposer que la diffusion de ces tracts ou d'autres tracts comportant les mêmes allégations se soit poursuivie jusqu'au jour du scrutin, cette propagande n'apportait pas au débat d'élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu ; qu'ainsi cette irrégularité n'a pas été susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ; que si les requérants font valoir que certaines affiches apposées par la liste adverse auraient eu un caractère injurieux, les termes de ces affiches, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elles auraient été apposées à une date telle qu'il leur aurait été impossible d'y répondre, n'excèdent pas les limites de la polémique électorale ; que le grief invoqué doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, dans un message adressé aux personnes âgées de la commune avant le premier tour de scrutin, le maire sortant a affirmé qu'à Palaiseau, il n'y aurait qu'un seul tour, cette affirmation ne saurait avoir induit en erreur les électeurs sur l'existence d'un deuxième tour dès lors qu'une intense propagande entre les deux tours les a incités à aller voter au deuxième tour au cours duquel la participation électorale s'est d'ailleurs accrue ; que, de même, il n'est pas établi que le voyage organisé entre les deux tours de scrutin à l'intention de quelques personnes âgées ait eu pour objet ni pour effet d'empêcher celles-ci de voter au deuxième tour ;

Considérant, en troisième lieu, que si la diffusion du message susévoqué aux personnes âgéesa bien constitué une utilisation irrégulière des moyens mis à la disposition du maire pour le bon fonctionnement du service public, cette irrégularité, eu égard au contenu du message ainsi diffusé et à la date de sa diffusion, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, de même, l'appel qu'un des candidats de la liste adverse aurait diffusé auprès de certains électeurs en utilisant les services de la mairie n'a pas revêtu une importance suffisante pour influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant, en quatrième lieu, que la lettre adressée le 16 mars 1989 aux riverains de trois rues de Palaiseau par le maire sortant se bornait à informer ceux-ci de travaux qui avaient déjà été décidés dans leur quartier et ne contenait aucun élément de polémique électorale ; qu'ainsi la diffusion de cette lettre n'a pas constitué une man euvre susceptible d'altérer les résultats du scrutin ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les candidats et partisans de la liste "Rassemblement de la gauche pour Palaiseau" ont fait apposer des affiches en violation du code électoral et lacérer des affiches de leurs adversaires, ces irrégularités, dès lors que lesdites affiches n'apportaient pas de nouveaux éléments au débat et que les candidats et partisans de la liste "Union pour Palaiseau" ont, de manière comparable, débordé le cadre légal de la campagne électorale, n'ont pas constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ;

Considérant, enfin, que si les requérants se plaignent de ce que trois candidats de la liste "Union pour Palaiseau" ont fait l'objet de violences légères le 2 mars 1989, ces faits, à les supposer établis, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu'ils soient le signe de pressions exercées sur les candidats et les électeurs ou d'un climat propre à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur la régularité des opérations électorales :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants se plaignent de ce que le procès-verbal récapitulatif ait été établi hors la présence des électeurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi commise ait favorisé des fraudes ou des erreurs de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, après avoir estimé qu'il convenait d'ajouter respectivement 7 et 4 suffrages à ceux obtenus par la liste "Union pour Palaiseau" et par la liste "Rassemblement de la gauche pour Palaiseau" pour tenir compte de votes émis au moyen de professions de foi, a jugé que ces rectifications ne conduisaient pas à modifier la proclamation initiale des résultats et n'étaient pas susceptible d'entraîner l'annulation du scrutin ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à demander, en appel, que sept voix soient à nouveau ajoutées aux suffrages obtenus par sa liste ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se plaignent de ce qu'un bulletin a été irrégulièrement validé alors qu'il portait une déchirure, il résulte de l'instruction, ainsi que des mentions du procès-verbal, que ce bulletin a été légèrement déchiré lors du dépouillement ; que, dès lors, c'est à bon droit, que le bureau de vote l'a déclaré valable, du moment que la volonté de l'électeur était établie sans ambiguïté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que les bulletins blancs et nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal de l'un des bureaux et que des enveloppes vides ont été jointes sans mention aux procès-verbaux de plusieurs bureaux ; que l'omission des bulletins blancs et nuls, qui résulte d'une erreur dans la transmission des documents électoraux à la préfecture, n'est pas suceptible d'entraîner l'annulation du scrutin ; qu'en tout état de cause, les enveloppes évoquées par les requérants sont des enveloppes réglementaires vides trouvées dans l'urne, assimilées à des bulletins blancs, dûment authentifiées et portées aux procès-verbaux ; qu'ainsi la contestation soulevée à leur propos n'est pas fondée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il est soutenu, d'une part, qu'un électeur a pu voter par procuration au bureau 15 bis sans présenter les pièces requises, d'autre part, que le contrôle des procurations a été de manière générale irrégulier ; qu'il résulte des pièces du dossier que le premier grief est fondé et constitue une irrégularité ; que cependant cette irrégularité n'est pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin ; que le second grief, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, est irrecevable ;
Considérant, en sixième lieu, que si les requérants se plaignent de ce que le contrôle d'identité de certains électeurs n'a pas été effectué dans certains bureaux de vote, il n'apportent pas d'éléments à l'appui de cette affirmation, qui n'est pas corroborée par les pièces jointes au dossier ;

Considérant, en septième lieu, que si les requérants estiment que l'absence d'ordre apparent sur la liste "Union pour le rassemblement de la gauche à Palaiseau" a pu induire l'électeur en erreur, il n'apparaît pas que les bulletins de vote de ladite liste aient méconnu les dispositions du code électoral ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni de l'instruction que le regroupement et le traitement des enveloppes de centaines aient été entachés d'irrégularités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. X..., M. Y..., Mme A..., MM. C..., BRAETS, BROT, BERTET, Mlle B..., M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., Mme A..., MM. C..., BRAETS, BROT, BERTET, Mlle KONTZLER M. Z..., aux élus de la liste "Rassemblement de la gauche pour Palaiseau" et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jan. 1990, n° 107970
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107970
Numéro NOR : CETATEXT000007765386 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-08;107970 ?
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