La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1990 | FRANCE | N°108153

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 108153


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le 4ème secteur de Paris en vue de la désignation des membres du conseil de Paris et du conseil du 4ème arrondissement,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales,
3°) de déclarer inéligibles

Mme Pascale G..., MM. Lucien A... et Pierre-Charles F... et d'annuler leur él...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans le 4ème secteur de Paris en vue de la désignation des membres du conseil de Paris et du conseil du 4ème arrondissement,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales,
3°) de déclarer inéligibles Mme Pascale G..., MM. Lucien A... et Pierre-Charles F... et d'annuler leur élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. F...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré du retard mis à envoyer à certains électeurs les volets des procurations leur permettant de voter au nom de leurs mandants :
Considérant qu'un tel grief n'est pas recevable en l'absence de toute mention par le requérant du nom des électeurs qui auraient été empêchés, du fait de la transmission tardive des volets des procurations, de participer au scrutin ;
Sur le grief tiré de ce que l'une des listes en présence aurait présenté un caractère fantaisiste :
Considérant qu'il n'est pas allégué que la candidature des personnes figurant sur la liste en question ait été entachée d'une quelconque irrégularité, ni exposé en quoi la présentation de cette liste aurait pu constituer une man euvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de l'inscription irrégulière d'un certain nombre d'électeurs sur les listes électorales du 4ème secteur de Paris :
Considérant qu'un tel grief, qui tend à ce que soit retranché du total des voix obtenues par la liste arrivée en tête un nombre de suffrage égal au nombre des électeurs dont l'inscription sur la liste électorale est contestée, ne se rattache à aucun des griefs soulevés dans le délai fixé par l'article R.119 du code électoral pour présenter des réclamations contre les opérations électorales ; que, n'étant pas d'ordre public, il doit dès lors être regardé comme irrecevable ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de MM. F... et A... et de Mme G... :

Considérant que si le requérant est recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen d'ordre public tiré de l'inéligibilité de certains candidats proclamés élus, il est toutefois constant que les intéressés sont électeurs à Paris et, dès lors, élgibles en qualité de membres du conseil de Paris et des conseils d'arrondissement de cette commune ; qu'ils ne sont par ailleurs frappés par aucune des incompatibilités visées à l'article L.231 du code électoral ; qu'en outre, dans la mesure où le grief peut être regardé comme dirigé contre l'abus de propagande consistant à se prévaloir, auprès des électeurs, d'une fausse domiciliation, l'existence d'une telle man euvre n'est pas établie par la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. F..., A..., B..., D..., à Mme Y..., à MM. C..., Z..., H..., J..., E..., I..., à Mme G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108153
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - MOYENS RECEVABLES - Absence.


Références :

Code électoral R119, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 108153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108153.19900108
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award