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08/01/1990 | FRANCE | N°108297

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 108297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick V..., demeurant ..., M. V... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour la désignation de conseillers municipaux de la ville d'Arcueil,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1989 et 5 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick V..., demeurant ..., M. V... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour la désignation de conseillers municipaux de la ville d'Arcueil,
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. V... et de Me Ryziger, avocat de M. XD... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que le président de l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré d'Arcueil et de Gentilly, élu municipal d'Arcueil, ne se représentant pas, a adressé aux locataires de l'office, en sa qualité de président et sous le timbre de l'office, une lettre datée du 9 mars 1989 faisant état d'informations récentes concernant l'avenir du logement social, le montant des loyers et les perspectives financières de l'office et appelant les locataires à reconduire les municipalités sortantes "pour garantir des logements confortables et sociaux" ; que la diffusion tardive de cette lettre destinée à faire pression sur une catégorie déterminée et nombreuse d'électeurs a privé la liste adverse des moyens de répondre efficacement aux éléments nouveaux qu'elle a introduits dans la polémique électorale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de l'écart de 1191 voix qui sépare le nombre des suffrages obtenus par la liste conduite par M. Marcel XD... du nombre qui lui aurait suffi pour obtenir la majorité absolue, la man euvre susdécrite n'a pu influer sur l'obtention, par la liste arrivée en tête, de la majorité absolue des suffrages ; que, toutefois, compte tenu de ce qu'il aurait suffi à la liste conduite par M. Patrick V..., seule autre liste à participer à l'élection, de recueillir 68 suffrages supplémentaires au détriment de la liste adverse pour bénéficier, aux lieu et place de cette dernière, de l'attribution à la plus forte moyenne du dernier siège de conseiller municipal restant à pourvoir, la man euvre reprochée a été de nature à influer sur l'attribution de ce siège à la liste conduite par M. XD... ; qu'il en résulte que seule l'élection de Mme Marie XB..., candidate figurant au 30ème rang sur la liste "Rassemblement des force de gauche et de progrès", est entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'en l'espèce, la proclamation d'un candidat figurant sur une liste n'est pas possible, et ne pourrait, en tout état de cause, pas être prononcée par le juge de l'élection, l'annulation ne trouvant pas sa cause dans l'inéligibilité du candidat ; que les conditions mises à un renouvellement du conseil municipal ne sont pas remplies ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 270 du code électoral faisant obstacle à une élection ne portant que sur un seul siège, il y a lieu pour le juge de l'élection de constater la vacance de ce siège ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. V... est fondé à demander, dans la mesure où il n'a pas procédé à l'annulation de l'élection de Mme XB..., l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la protestation de M. V... dans la mesure où elle visait l'élection de Mme Marie XB... en qualité de conseiller municipal d'Arcueil.
Article 2 : L'attribution du 35ème siège de conseiller municipalà la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" et l'élection de Mme Marie XB... en qualité de conseiller municipal sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de de M. V... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. V..., à MM. Marcel XD..., Jean-Claude XZ..., Mme Micheline XA..., Josiane R..., M. Dominique S..., Mmes Malika XF..., Mady I..., Fabienne M..., M. Daniel Y..., Mme Christiane XC..., M. Gilbert C..., Mmes Odette XY..., Anne-Marie G..., MM. Christian T..., Jacques D..., Pierre J..., Olivier U..., Jacques XW..., Mme Françoise B..., M. Jean-Pierre L..., Mme Françoise Q..., MM. Christian N..., Serge K..., Mme Jocelyne Z..., M. Claude XX..., Mmes Chantal P..., Martine H..., Elisabeth XE..., Corinne F..., Marie XB..., à M. O..., M. E..., Mlle X..., M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108297
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION.


Références :

Code électoral L270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 108297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108297.19900108
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