Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Max Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Jean-Claude X... en qualité de premier adjoint au maire d'Amiens et l'a, en outre, condamné à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif,
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes, et notamment son article L.121-15 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l'absence de publicité de la séance du 24 mars 1989 du conseil municipal d'Amiens :
Considérant que, si M. Y... n'a pas été admis à pénétrer dans la salle où se déroulait la séance au cours de laquelle il a été procédé à l'élection du maire et des adjoints, il est constant que la presse avait accès à cette salle et qu'il était possible au requérant, comme à toute personne qui le désirait, de suivre les débats en retransmission simultanée dans d'autres salles de la mairie ainsi que sous un chapiteau dressé à cet effet dans la cour ; qu'ainsi le caractère public de la séance a été respecté ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation fondée sur ce seul motif et dirigée contre l'élection du premier adjoint au maire d'Amiens ;
Sur l'application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'en l'espèce, la demande de M. Y... n'étant pas abusive, il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... au versement d'une amende ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens l'a condamné à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 13 juin 1989 du tribunal administratif d' Amiens est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Broutin et au ministre de l'intérieur.