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08/01/1990 | FRANCE | N°109984

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 109984


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Don Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à San-Gavino-Di-Carbini en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°- annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code él

ectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Don Pierre Jean D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à San-Gavino-Di-Carbini en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°- annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de ce que neuf volets de procuration ne sont parvenus à la mairie que postérieurement au 19 mars 1989 :
Considérant qu'il est constant que neuf procurations, établies pour valoir au second tour des élections municipales de mars 1989, ne sont parvenues à la mairie de San-Gavino-Di-Carbini que postérieurement aux opérations électorales ; que les signataires de ces procurations ayant été ainsi indûment privés de leur droit de prendre part aux opérations électorales dans cette commune, il y avait lieu de rechercher si les candidats élus l'auraient été si leurs voix avaient été accordées à d'autres candidats ; qu'il résulte de l'instruction que les candidats arrivés en tête des non-élus, M. Marc Aurèle A... et M. Jérôme B... auraient alors obtenu 245 et 243 voix, devançant M. Don Jacques X... et M. Jean-Baptiste de C..., qui ont obtenu 240 et 241 voix ; que M. Don Pierre Jean D... aurait obtenu 242 voix soit un nombre identique à celui de M. Jean-Baptiste B..., plus âgé que lui, et de M. Hervé Y..., plus jeune que lui ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... ;
Sur les autres griefs de la requête :
Considérant qu'il n'est pas établi que des grèves dans les transports aient diminué la participation au scrutin de telle manière que sa sincérité s'en soit trouvée affectée ;
Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la modification apportée pour le second tour à la composition de la liste arrivée en tête et en particulier la présence de M. Jean-Baptiste B... en tête de cette liste ait pu présenter le caractère d'une manoeuvre ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que la fermeture de la mairie de San-Gavino-Di-Carbini le matin du samedi 18 mars ait privé les candidats ou les électers d'une faculté liée à l'exercice du droit électoral ni servi à l'accomplissement d'une man euvre de nature à vicier le scrutin ;
Considérant que ni la formation anticipée des bureaux, ni certaines irrégularités qui ont affecté la désignation d'un président et le fonctionnement d'un bureau n'ont été en l'espèce de nature à altérer la sincérité du vote, dans la mesure où l'organisation adoptée n'a pas eu pour but ou pour effet de favoriser une fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules les conclusions de la requête de M. D... tendant à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation, dans la mesure où ce jugement n'a pas annulé l'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... doivent être accueillies ; que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées ;
Article 1er : L'élection de M. Don Jacques X..., de M. Jean-Baptiste de C... et de M. Hervé Y... en qualité de conseillers municipaux de San-Gavino-Di-Carbini est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Don Pierre Jean D... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 12 juin 1989 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Don Pierre Jean D..., à MM. Jean-Baptiste B..., D. X..., Don Jacques X..., à Mme J. X..., à MM. Jean-Baptiste de C..., S. Leccia H. Y..., J.C. Z..., A.M. B..., P.A. D..., J. Quilichini et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 109984
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 109984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109984.19900108
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