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08/01/1990 | FRANCE | N°76936

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 janvier 1990, 76936


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1984 par lequel le commissaire de la République du département de l'Aube a nommé le docteur Y... au poste de gynécologue-accoucheur à temps partiel au centre hospitalier général de Troyes,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 avril 1984 par lequel le commissaire de la République du département de l'Aube a nommé le docteur Y... au poste de gynécologue-accoucheur à temps partiel au centre hospitalier général de Troyes,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 74-393 du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 9 décembre 1974 relatif au mode de désignation des membres et au fonctionnement des commissions pour le recrutement des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes à temps partiel, chefs de service et assistants des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret susvisé du 3 mai 1974, en vigueur lors de l'introduction de la décision contestée, les postes d'assistants à temps partiel des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et les hôpitaux locaux demeurés vacants à l'issue de la procédure de recrutement interne à l'établissement concerné, réglée par l'article 20 du même décret, sont pourvus, soit par concours, dans les conditions fixées à son article 23, soit selon une procédure spéciale prévue à son article 22 ; qu'aux termes dudit article 22 : "Les candidatures aux postes déclarés vacants dans un établissement sont soumises à l'avis d'une commission" ; que l'article 24 du décret susmentionné dispose que : " ... les assistants à temps partiel sont nommés par le préfet au vu de l'avis émis par la commission prévue par l'article 22 ci-dessus ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commissio précitée, qui ne constitue pas un jury, émet un avis qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa lettre du 24 mai 1984 adressée à M. X..., qu'en nommant le docteur Y... au poste d'assistant à temps partiel au centre hospitalier de Troyes par arrêté du 17 avril 1984, le commissaire de la République de l'Aube s'est cru lié par l'avis du 9 décembre 1983 de la commission et a ainsi méconnu l'étendue de la compétence que lui conféraient les dispositions suscitées de l'article 24 du décret du 3 mai 1974 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 1984 du commissaire de la République de l'Aube et à demander l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 21 janvier 1986 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne et l'arrêté du 17avril 1984 du commissaire de la République de l'Aube nommant le docteur Y... au poste du gynécologue-accoucheur à temps partiel au centre hospitalier général de Troyes sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76936
Date de la décision : 08/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Absence.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL - Assistants - Conditions de nomination.


Références :

Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 21, art. 20, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 1990, n° 76936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76936.19900108
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