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10/01/1990 | FRANCE | N°107760

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 janvier 1990, 107760


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1989, présentée pour M. Marc B..., demeurant à Ouville-la-Bien-Tournée (14170) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant sur déférés du préfet du département du Calvados, dirigés contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Ouville-la-Bien-Tournée, a proclamé Mme E... élue en qualité de conseiller municipal au premier tour de l'élection et

annulé les opérations électorales du second tour de l'élection,
2°) reje...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1989, présentée pour M. Marc B..., demeurant à Ouville-la-Bien-Tournée (14170) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen, statuant sur déférés du préfet du département du Calvados, dirigés contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune d'Ouville-la-Bien-Tournée, a proclamé Mme E... élue en qualité de conseiller municipal au premier tour de l'élection et annulé les opérations électorales du second tour de l'élection,
2°) rejette les déférés préfectoraux dirigés contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Marc B...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de Mme E... et de MM. X..., Y..., Z... et C... de Courcy :
Considérant que Mme E... et MM. X..., Y..., Z... et C... de Courcy ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions présentées par M. B... :
Considérant que, pour contester la validation de deux suffrages par le tribunal administratif, M. B... fait état de ce que le format des professions de foi utilisées comme bulletins de vote par deux électeurs n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 30 du code électoral, pour les listes comportant de trois à trente-et-un noms ; qu'il soutient que cette utilisation, qui a entraîné un gonflement anormal de l'enveloppe contenant lesdits bulletins, serait constitutive d'une man euvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'utilisation de ces professions de foi ne saurait être regardée, en l'espèce, comme ayant constitué une manoeuvre ou ayant été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant que les électeurs qui ont utilisé les professions de foi comme bulletins, ont émis un vote comportant, conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral, une désignation suffisante des candidats pour lesquels ils entendaient voter ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que ces bulletins ne peuvent être regardés comme comportant des signes de reconnaissance ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les suffrages des deux électeurs qui ont utilisé ces bulletins ont été valablement exprimés et que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a ajoutés auxsuffrages recueillis par les candidats concernés, a, en conséquence, proclamé Mme E... élue au premier tour et a annulé les opérations du second tour de scrutin ; que, dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée ;
Article 1er : L'intervention de Mme E... et de MM. X..., Y..., Z... et C... de Courcy est admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., M. A..., à Mme E..., à MM. Y..., Z..., C... de Courcy, Lecornu, Sellier, Fontaine, à Mme D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 107760
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code électoral R30, L66


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 107760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107760.19900110
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