La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1990 | FRANCE | N°107772

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 107772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne),
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code électoral, notamment son article L.231-8 ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1989 et 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne),
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.231-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Gérard Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8°) Les membres du cabinet du président du conseil général ..., les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., nommé dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, lequel est classé dans la catégorie B, était affecté, depuis le mois d'octobre 1988 en qualité d'assistant technique auprès du secrétaire général des services du département de la Haute-Garonne ; qu'eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait en l'espèce, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Villefranche-de-Lauragais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Villefranche-de-Lauragais est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 107772
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Absence - Fonctions sans pouvoir de décision.

28-04-02-02-065 M. F., nommé dans le cadre d'emploi des techniciens territoriaux, lequel est classé dans la catégorie B, était affecté en qualité d'assistant technique auprès du secrétaire général des services du département de la Haute-Garonne. Eu égard à leur nature, les fonctions qu'il exerçait, qui ne lui conféraient aucun pouvoir de décision, ne sauraient être assimilées à celles qui sont visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988.


Références :

Code électoral L231 8°
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 107772
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107772.19900110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award