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10/01/1990 | FRANCE | N°108052

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 108052


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Gaillac-Toulza, Cintegabelle (31550), hameau de Louise ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gaillac-Toulza ;
2° valide son élection en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.221 ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Gaillac-Toulza, Cintegabelle (31550), hameau de Louise ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gaillac-Toulza ;
2° valide son élection en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.221 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1988 : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant que M. X..., qui assure la gérance de l'agence postale de la commune de Gaillac-Toulza, et reçoit à ce titre de l'administration des P. et T. un salaire mensuel d'environ 1 500 F, s'est vu attribuer, en outre, par une délibération du conseil municipal de la commune une indemnité de 900 F par mois, en contrepartie du service consistant à prolonger les heures d'ouverture de l'agence, afin de mieux répondre aux besoins de la population ; qu'eu égard au fait que le service ainsi rendu à la commune apparaît comme accessoire de l'activité de service public exercée par M. X... en sa qualité de gérant de l'agence postale, ce dernier doit être regardé comme entrant dans le champ des exceptions à l'inégibilité des agents salariés communaux prévues par les dispositions législatives susrappelées ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection au conseil municipal de Gaillac Toulza ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Gaillac-Toulza est validée.
Article 3 : La protestation de M. Joseph Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE


Références :

Code électoral L231
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1990, n° 108052
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108052
Numéro NOR : CETATEXT000007766568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-10;108052 ?
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