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10/01/1990 | FRANCE | N°108116

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1990, 108116


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Saint-Lanne (65700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Lanne (Hautes-Pyrénées) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juille...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à Saint-Lanne (65700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Lanne (Hautes-Pyrénées) ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale prononcée par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, en jugeant, après avoir rappelé ce principe, que l'irrégularité alléguée du maintien de Mme Veuve B... sur la liste électorale de la commune de Saint-Lanne ne saurait présenter le caractère d'une man euvre susceptible de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales qui ont eu lieu le 12 mars 1989 dans ladite commune, le tribunal administratif de Pau n'a ni entaché son jugement de contradiction ni outrepassé sa compétence ;
Considérant que c'est par une exacte application de l'article R.119 du code électoral que le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les conclusions et griefs nouveaux soulevés par M. X... après l'expiration du délai de cinq jours imparti par cet article pour contester les opérations électorales ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant ne puisse utilement invoquer des griefs nouveaux après l'expiration du délai précité ne pouvait faire obstacle à ce que Mlle Y..., dont l'élection était contestée, fût admise à présenter des observations orales en défense, lors de l'audience publique du 23 mai 1989 ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement de l'isoloir utilisé lors du scrutin du 12 mars 1989 était suffisant pour garantir le secret du vote et que l'absence, dans l'isoloir, de crayons à l'intention des électeurs désireux de recourir au panachage, ne contrevient à aucune disposition du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B... n'a pas pris part au vote ; qu'ainsi l'irrégularité de son maintien sur la liste électorale, en admettant qu'elle fût établie, n'étai pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin que le grief tiré de ce que des bulletins contestés auraient été détruits au lieu d'être joints au procès-verbal des opérations électorales, est articulé pour la première fois devant le juge d'appel ; qu'il constitue, de ce fait, une demande nouvelle et n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y..., à MM. Y..., François Z..., Jean Z..., Maumus A..., Santacreu, Mauviel, Laurette, Dupouy, Condouve et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108116
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Références :

Code électoral L17, R119


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 108116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108116.19900110
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