Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saulges ;
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L.231-9° ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6°) Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... assure, pour le compte de la commune de Saulges, le service hebdomadaire de ramassage des ordures ménagères ; que cette activité, quel que soit le montant de l'indemnité qui la rémunère, est au nombre de celles qui rendent M. X... inéligible en application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection, le 12 mars 1989, au conseil municipal de la commune de Saulges ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.