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10/01/1990 | FRANCE | N°108394

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1990, 108394


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 30 juin 1989, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Lencouacq lors des opérations qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance

n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 30 juin 1989, présentée par M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Lencouacq lors des opérations qui se sont déroulées le 24 mars 1989 ;
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débits de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveurs percepteurs et les percepteurs ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Claude Y... a la qualité de contrôleur divisionnaire des impôts et qu'il exerce ses fonctions dans l'une des positions normales d'activité au sein de son administration, dans le département des Landes ; qu'ainsi, quelle que soit la nature de ses fonctions et alors même qu'il n'aurait bénéficié, en tant qu'adjoint, d'aucun pouvoir propre de décision, le requérant ne pouvait, en application des dispositions précitées, être l'adjoint au maire de la commune de Lencouacq ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mmes X..., Z..., à MM. B..., A..., D..., C..., au maire de Lencouacq et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108394
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - QUESTIONS COMMUNES - INCOMPATIBILITES AVEC DES FONCTIONS DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agents des administrations financières - Notion.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - INCOMPATIBILITES - FONCTIONS INCOMPATIBLES AVEC CELLES DE MAIRE OU D'ADJOINT - Agents des administrations financières.


Références :

Code des communes L122-8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 108394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108394.19900110
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