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10/01/1990 | FRANCE | N°108442

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 108442


Vu 1°) sous le n° 108 442, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Roland Y..., demeurant à Brouck, Boulay (57220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Brouck (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 108 536, la requête enregistrée au secrétariat du Cont

entieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par Mme Martine Z..., d...

Vu 1°) sous le n° 108 442, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1989, présentée par M. Roland Y..., demeurant à Brouck, Boulay (57220) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Brouck (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 108 536, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1989, présentée par Mme Martine Z..., demeurant à Brouck (57220) Boulay ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Brouck (Moselle) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme Z... sont relatives au premier tour de scrutin des élections municipales le 12 mars 1989, dans la commune de Brouck (Moselle) qui compte 53 électeurs inscrits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé de l'allégation selon laquelle certains des suffrages exprimés l'auraient été à l'aide de bulletins de vote préparés à l'avance comprenant certains candidats figurant également sur les bulletins établis par le maire sortant et qui auraient été distribués à certains seulement des électeurs le jour du scrutin ne ressort ni d'observations portées au procès-verbal des opérations électorales ni de témoignages probants ; qu'ainsi la manoeuvre alléguée ne peut être tenue pour établie ; qu'au demeurant, s'agissant d'une commune de moins de 2 500 habitants, la constitution de listes et la déclaration à l'avance des candidatures n'étaient pas requises ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que M. Y..., requérant, qui, en sa qualité de maire sortant, avait vocation à présider le bureau de vote, et n'avait pas jugé utile de désigner un suppléant pour le remplacer en cas d'absence comme l'article R. 43 du code électoral lui en donnait la possibilité, n'aurait pas effectivement assuré cette présidence entre 10 h et 16 h, soit constitutive d'une manoeuvre de la part de ses adversaires, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que ne sauraient non plus avoir eu cette conséquence le fait que le même M. Y... aurait conservé les deux clefs de l'urne pendant toute la durée du scrutin, qu'il aurait mis à la disposition des électeurs des enveloppes prévues pour un précédent scrutin et qu'il n'aurait pas été en mesure de fournir aux électeurs les textes et instructions en vigueur ; qu'enfin, il n'est pas établi que la liste d'émargement n'ait pas été dénombrée avant le début des opérations de dépouillement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Y..., à Mme Z..., à Mmes Antoinette X..., Irène B..., à MM. Edgar Guillaume, Jean-Paul C..., Benoît E..., Léon Erhard, Jean-Marie D..., Joseph A..., Guy F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108442
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE


Références :

Code électoral R43


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 108442
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108442.19900110
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