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10/01/1990 | FRANCE | N°108506

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 108506


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant à Velars-sur-Ouche (21370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Velars-sur-Ouche (Côte-d'Or),
2°- valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant à Velars-sur-Ouche (21370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Velars-sur-Ouche (Côte-d'Or),
2°- valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-François X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que lors des opérations électorales, qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Velars-sur-Ouche (Côte-d'Or), a été admise à voter une électrice dont le nom avait été rayé de la liste électorale par la commission administrative compétente ; que ce vote est entaché d'irrégularité, bien qu'au premier tour des élections la participation au scrutin de l'électrice en question n'ait soulevé aucune objection et qu'au second tour elle ait été autorisée à voter par une décision du président du bureau de vote ; que, par suite, il y a lieu de déduire une unité, tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats proclamés élus ; qu'ainsi le total des voix obtenues par M. X..., dernier élu, au bénéfice de l'âge, s'établit à 345, soit un suffrage de moins que le candidat placé immédiatement après lui au tableau récapitulatif des suffrages ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Velars-sur-Ouche ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108506
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-08-05-03-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 108506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108506.19900110
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