Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villiers-en-Bière ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque celles-ci ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. B... soutenait, à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Villiers-en-Bière pour la désignation des conseillers municipaux, que les opérations de révision des listes électorales de la commune de Villiers-en-Bière, qui ont abouti à la radiation de sept électeurs et à l'inscription de quinze autres, sont constitutives d'une man euvre de nature à vicier les résultats des élections ; que, cependant, ni la circonstance que le tribunal d'instance de Melun ait annulé sept des quinze nouvelles inscriptions, ni que la Cour de cassation, postérieurement à la date du scrutin, ait admis que Mme A... avait été radiée à tort desdites listes, ne permettent d'établir la man euvre alléguée ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de statuer sur la contestation de M. B... relative à la régularité de certaines inscriptions ou radiations et a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MM. G..., F..., H..., à Mme D..., à M. Z..., à Mme C..., à MM. E..., Y..., X... et au ministre de l'intérieur.