La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1990 | FRANCE | N°108723

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 janvier 1990, 108723


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villiers-en-Bière ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles B..., demeurant ... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Villiers-en-Bière ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale lorsque celles-ci ont été effectuées, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche, il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant que M. B... soutenait, à l'appui de sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 à Villiers-en-Bière pour la désignation des conseillers municipaux, que les opérations de révision des listes électorales de la commune de Villiers-en-Bière, qui ont abouti à la radiation de sept électeurs et à l'inscription de quinze autres, sont constitutives d'une man euvre de nature à vicier les résultats des élections ; que, cependant, ni la circonstance que le tribunal d'instance de Melun ait annulé sept des quinze nouvelles inscriptions, ni que la Cour de cassation, postérieurement à la date du scrutin, ait admis que Mme A... avait été radiée à tort desdites listes, ne permettent d'établir la man euvre alléguée ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé de statuer sur la contestation de M. B... relative à la régularité de certaines inscriptions ou radiations et a rejeté la protestation qu'il avait formée contre les opérations électorales ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à MM. G..., F..., H..., à Mme D..., à M. Z..., à Mme C..., à MM. E..., Y..., X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108723
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE


Références :

Code électoral L17


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 108723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108723.19900110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award