Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1989 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par le SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIALE, dont le siège est à l'hôpital Kuriez, place de Verdun à Lille, et tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 19 janvier 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de poursuivre les activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les demandes présentées par le SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIALE devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1988, la requête présentée pour l'association des médecins pour le respect de la vie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée devant son tribunal ... Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur l'existence du lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ... Le dossier de la demande ou des demandes qui avaient été introduites devant le tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction ..." ;
Considérant que la demande susvisée du SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIALE a été renvoyée au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Lille au motif que cette demande présente un lien de connexité avec la requête n° 88 327 formée devant le Conseil d'Etat contre le décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée ; qu'il n'existe pas de connexité au sens des dispositions de l'article 2 ter du décret du 30 septembre 1953 entre le recours contre un acte réglementaire et le recours contre les décisions individuelles prises pour son application ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a, par son ordonnance du 9 juin 1989, renvoyé au Conseil d'Etat la demande du SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIAE ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 9 juin 1989, est annulée en tant qu'elle renvoie au Conseil d'Etat la demande du SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIALE.
Article 2 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat sera renvoyé au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SERVICE DE GYNECOLOGIE SOCIALE, au président du tribunal administratif de Lille et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.