Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Escautpont,
2°) valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.122-8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-8 du code des communes : "Ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions, dans aucune des communes du département où ils sont affectés, les agents des administrations financières ..." ;
Considérant que M. Bernard X... exerce les fonctions de contrôleur divisionnaire des douanes à la recette principale régionale de Valenciennes (Nord) ; qu'il doit être regardé, de ce fait, comme un agent d'une administration financière au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune d'Escautpont (Nord) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.