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10/01/1990 | FRANCE | N°61989

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 61989


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... (Jean-Pierre), demeurant "La Division" Pommeret à Yffiniac (22120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... (Jean-Pierre), demeurant "La Division" Pommeret à Yffiniac (22120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. X... et l'autre de M. Y..., et ayant trait toutes deux aux cotisations supplémentaires auxquelles ces deux contribuables avaient été chacun assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... d'une part, et de M. Y... d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. Y... en même temps que sur celles de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. Y..., seul à faire appel du jugement précité ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements ... et toutes autres rémunérations ... allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui s'est associé en 1974 avec M. X... pour constituer la S.A.R.L. "Entreprise de maçonnerie
X...
et Le Masson", dont chacun d'eux détient 99 parts sur 200, et dont M. X... a été désigné omme le gérant statutaire, perçoit une rémunération identique à celle de M. X..., et dispose de la signature sur le compte bancaire de la société et pour les déclarations fiscales de celle-ci ; que le siège social de la société est fixé à son domicile où sont reçus les clients et les fournisseurs ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et bien que M. Y... allègue que ses fonctions se bornaient à celles de conducteur de travaux, que sa rémunération serait due à sa seule compétence, qu'il userait peu de son pouvoir de signature et seulement en l'absence du gérant statutaire, et que la fixation du siège serait due à des raisons d'économie , le requérant ne peut qu'être regardé comme exerçant un contrôle effectif et constant sur l'ensemble de la gestion de la société et, comme tel, comme co-gérant de fait de la société ; que, dès lors, le collège de gérance ainsi constitué avec M. X... était majoritaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti du fait que l'administration a considéré les sommes qu'il percevait comme des rémunérations de gérant majoritaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 1984 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. Y....
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1990, n° 61989
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61989
Numéro NOR : CETATEXT000007623245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-10;61989 ?
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