Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 1984 en tant qu'il a accordé à M. X... (Georges), demeurant à Lure (70200), Roye, une réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
2° décide que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 à 1978 à raison des droits qui lui avaient été initialement assignés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 35-I-1° et 235 quater du code général des impôts qu'alors même que l'impôt sur le revenu dû à raison des profits de construction peut, dans certaines conditions, être acquitté sous la forme d'un prélèvement libératoire, lesdits profits sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, les déficits éventuels des opérations de construction-vente, déterminés selon les règles fixées aux articles 38 et suivants du code général des impôts sont imputables sur les autres bénéfices industriels et commerciaux réalisés par le contribuable, et, le cas échéant, sur son revenu global ;
Considérant qu'il est constant que l'opération de construction-vente réalisée par la société civile immobilière "Résidence Le Pasteur" dont M. X... était associé, a dégagé à la clôture de l'exercice 1976 un déficit de 346 448 F ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que l'issue d'un procès en cours avec des fournisseurs pouvait, après la clôture de cet exercice, dégager un profit, M. X... était en droit d'imputer sur son revenu global de l'année 1976 qui est celle de la déclaration d'achèvement des travaux, la part de ce déficit correspondant à ses droits dans la société et d'en reporter l'excédent sur son revenu global des cinq années suivantes ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a partiellement fait droit à la demande en décharge dont il était saisi ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.