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10/01/1990 | FRANCE | N°63031

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1990, 63031


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme des 26 avril et 3 mai 1979 relative aux opérations de remembrement de Broc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 3 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la remembrement et de réorganisation foncière du département du Puy-de-Dôme des 26 avril et 3 mai 1979 relative aux opérations de remembrement de Broc,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'utilisation de méthodes particulières de culture dans l'exploitation agricole de parcelles ne saurait par elle-même conférer à celles-ci le caractère de terrains à utilisation spéciale qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20 (5°) du code rural ; que c'est donc à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale de remembrement des 26 avril et 3 mai 1979, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que des parcelles qui faisaient l'objet de cultures biologiques auraient eu le caractère d'un terrain à utilisation spéciale et auraient dû être intégralement réattribuées à leur propriétaire ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant, d'une part, que la commission départementale a fait droit à la réclamation de M. X... en inscrivant au programme des travaux communaux du remembrement la création d'un passage pour le bétail à travers le lot Z.A. 45 pour améliorer la desserte du lot ZR 21 ; que, d'autre part, M. X... n'établit nullement que la modification du tracé du chemin des "quinze Malbattu" aggraverait les conditions d'exploitation de sa propriété ; qu'il ressort, au contraire, du plan produit au dossier que ses diverses parcelles bénéficient d'accès par les chemins ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 26 avril et 3 mai 1979 ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juillet 1984 du tribunal administratif de Clemont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63031
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence - Parcelle consacrée à la "culture biologique".


Références :

Code rural 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 63031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:63031.19900110
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