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10/01/1990 | FRANCE | N°73613

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 73613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... COUTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Etampes,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) lui a

ccorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 22 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... COUTE, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune d'Etampes,
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement,
3°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée, et notamment son article 81-III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts alors en vigueur, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir eu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, demander au contribuable des justifications et lui assigner un délai qui ne peut être inférieur à trente jours pour fournir sa réponse ; qu'en vertu de l'article 179 du même code tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration dans le délai qui lui a été assigné est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir examiné les mouvements du compte courant et des comptes bancaires de M. Y... au cours des années 1975, 1976, 1977 et 1978, a constaté que des sommes s'élevant respectivement à 219 068 F, 257 058 F, 322 360 F et 247 391 F avaient été inscrites au crédit de ces comptes alors que les revenus bruts déclarés pour les mêmes années et résultant de l'activité de boulanger patissier du contribuable s'élevaient seulement aux sommes respectives de 95 603 F, 95 203 F, 99 152 F et 122 250 F ; que les éléments ainsi réunis étaient suffisants pour autoriser l'administration à demander au requérant, par application de l'article 176 du code général des impôts, des justifications quant à l'origine des sommes dont ses comptes avaient été crédités ;
Considérant que l'administration a adressé à M. Y..., les 29 novembre 1979 et 16 janvier 1980, deux demandes de justification sur l'origine des mouvements de fonds en cause ; que la réponse du contribuable, envoyée à l'administration après l'expiration du délai de trente jours qui lui avait été imparti, était tardive ; que les supérieurs hiérarchiques du vérificateur n'étaient pas tenu de recevoir le contribuable ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179 du code général des impôts lui a été appliquée ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article 181 du code général des impôts il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office, de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues ; que le requérant n'apporte pas une telle preuve en se bornant, pour justifier l'importance des versements enregistrés au crédit de ses comptes bancaires et du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Couté Baube, à faire état, pour un montant de 83 482,44 F, du remboursement de deux bons de caisse dont il n'est pas établi qu'il en disposait au début de la période litigieuse et à soutenir, sans produire ses relevés bancaires et sans communiquer la comptabilité de ladite société, que les versements enregistrés sur ses comptes étaient compensés par des apports à la trésorerie de la société susmentionnée ; que, s'il soutient en outre que le vérificateur a omis de déduire de son enrichissement les soldes créditeurs de ses différents comptes au 1er janvier 1975 cette argumentation ne peut être retenue à l'encontre de la méthode de l'administration, fondée sur l'addition des sommes en espèces portées au crédit de ses comptes pour lesquels aucune justification n'a pu être présentée par le requérant pour la période postérieure au 1er janvier 1975 ;
Article 1er : La requête de M. Bernard Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... COUTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73613
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 73613
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73613.19900110
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