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10/01/1990 | FRANCE | N°74020

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 74020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE BARRE", dont le siège social est Fosse ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avri

l 1972 au 31 mars 1977 par un avis de mise en recouvrement du 3 septembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE BARRE", dont le siège social est Fosse ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 mars 1977 par un avis de mise en recouvrement du 3 septembre 1978 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE BARRE",
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société "CARROSSERIE BARRE" a reçu le 15 octobre 1977 l'avis de la vérification de comptabilité dont elle allait être l'objet et que cette vérification a effectivement débuté le 20 octobre 1977 ; que la société a disposé ainsi d'un délai suffisant pour lui permettre d'être assistée d'un conseil dès les premières opérations de contrôle ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires de la société requérante au titre de chacune des années vérifiées était supérieur à un million de francs ; que la société n'est, par suite, pas fondée, pour démontrer l'irrégularité de la procédure d'imposition, à se prévaloir de ce que, la vérification dont elle a fait l'objet s'étant étendue sur quatre mois, le vérificateur aurait méconnu les dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts qui limitent à trois mois la durée de la vérification de comptabilité pour les seules entreprises "dont l'activité principale est de vendre des marchandises ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un million de francs" ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 31 488,20 F auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 mars 1977, la société requérante se borne à se prévaloir par voie de compensation, de ce qu'elle aurait en réalité disposé au 31 mars 1972 d'un crédit de taxe déductible et donc reportable de 104 186 F ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts prises sur le fondement de l'article 273 dudit code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la taxe dont la déduction a été omise sur la déclaration afférente au mois au titre duquel elle était déductible ne peut, à condition de faire l'objet d'une inscription distincte, figurer que sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle de l'omission ; que, dès lors, en admettant même que la société requérante ait réellement disposé au 31 mars 1972, comme elle le prétend, d'un crédit de taxe déductible largement supérieur à celui mentionné sur sa déclaration souscrite au titre du mois de mars 1972, cette taxe aurait dû figurer au plus tard dans ses déclarations déposées jusqu'au 31 décembre 1973 ; qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas ; qu'il suit de là que la société requérante n'établit pas le bien-fondé de sa demande de compensation ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête susvisée de la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE BARRE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CARROSSERIE BARRE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74020
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies F, 273
CGIAN2 224


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 74020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74020.19900110
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