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10/01/1990 | FRANCE | N°80228

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 janvier 1990, 80228


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 5 novembre 1986 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Paris a mis fin, pour inaptitude physique, à ses fonctions d'agent de service intermittent ; 2°) annule ledit arrêté du maire de Paris en date du

21 février 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1986 et 5 novembre 1986 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Paris a mis fin, pour inaptitude physique, à ses fonctions d'agent de service intermittent ; 2°) annule ledit arrêté du maire de Paris en date du 21 février 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, ensemble le décret du 1er septembre 1972, et notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 relatif aux agents non titulaires de la ville de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 1er septembre 1972 ; "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide judiciaire est adressée au bureau d'aide judiciaire avant son expiration et si la demande est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission, d'admission provisoire ou de rejet, sans que ce nouveau délai puisse être supérieur à deux mois ..." ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... a formé une demande d'aide judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêté du 21 février 1984, la demande qu'il a ensuite introduite contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe de cette juridiction après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire ; que par suite, cette demande n'était pas recevable ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80228
Date de la décision : 10/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX -Demande d'aide judiciaire - Seconde demande d'aide judiciaire - Prorogation - Absence - Point de départ du nouveau délai de deux mois - Notification de la décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide judiciaire (1).

54-01-07-04-02 Requérant ayant formé une demande d'aide judiciaire dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée mais n'ayant introduit sa demande contre cette décision devant le juge administratif qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire. Cette demande était tardive et, par suite, irrecevable.


Références :

Décret 72-809 du 01 septembre 1972 art. 29

1.

Cf. 1981-10-23, Vayer, T. p. 865


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 80228
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80228.19900110
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