Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1987, présentée par M. Roger X..., inspecteur de police, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1986 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a muté M. Roger X... à la police urbaine de Lyon,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale et notamment son article 13 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale : "Le fonctionnaire des services actifs peut, lorsque l'intérêt du service l'exige, être déplacé ou changé d'emploi" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 décembre 1985 mutant M. X..., inspecteur de police, du service des renseignements généraux de Grenoble au service de la police urbaine de Lyon, qui ne comporte d'ailleurs aucun déclassement de l'intéressé, est intervenu dans l'intérêt du service et notamment afin d'éviter des incidents susceptibles de se produire en raison des mauvaises relations du requérant avec d'autres membres de son service ; qu'ainsi la mesure dont M. X... a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait, comme l'a jugé le tribunal administratif, une mutation prononcée dans l'intérêt du service conformément aux dispositions ci-dessus rappelées du décret du 24 janvier 1968 ; que l'opportunité du choix du service dans lequel a été muté M. X... n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.