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10/01/1990 | FRANCE | N°89583

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 89583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et des années 1978, 1979 et 1980 ;> 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recou...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet et 20 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 et des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement et des articles de rôle contestés ;
3°) lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé d'une part, à concurrence d'un montant total de droits et de pénalités de 15 672 F le dégrèvement partiel du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige et, d'autre part, à concurrence d'un montant total de 15 214 F en droits et pénalités, le dégrèvement partiel des compléments d'impôt sur le revenu en litige ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales "le forfait des bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de l'intéressé lui-même consignées dans un procès-verbal dressé sur le fondement des ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, que M. X... a procédé pendant les années 1978 à 1980 à des achats sans facture non comptabilisés pour les besoins de son magasinde vente au détail de bonneterie, chemiserie et mercerie ; qu'ainsi le registre présentant le détail de ses achats que l'article 302 sexies du code général des impôts l'obligeait à tenir était entaché d'une inexactitude de nature à justifier la caducité des forfaits de bénéfices et de taxes sur le chiffre d'affaires qui lui avaient été assignés au titre de ces années ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les achats revendus de l'entreprise en 1978 n'ont pas été inférieurs à 263 800 F hors taxe ; qu'ainsi, compte tenu des éléments d'information relatifs au coefficient moyen de marge brute réellement pratiqué, recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'entreprise en 1981 et du débat contradictoire ultérieur devant la commission départementale saisie, en vertu de l'article L.5 du livre des procédures fiscales, en vue de la fixation d'un nouveau forfait pour l'année 1978, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve à sa charge que M. X... a dépassé dès l'année 1978 le plafond, fixé par l'article 302 ter du code général des impôts, du régime forfaitaire d'imposition ; que, dès lors, si en vertu du 1 bis dudit article, ce régime lui était encore applicable pour l'année 1978, M. X... relevait, en revanche, pour les années 1979 et 1980 du régime réel d'imposition ; que, par suite il était tenu de souscrire, au titre de ces années les déclarations prévues aux articles 53 et 287 du code général des impôts ; qu'il est constant que ces déclarations n'ont pas été souscrites et que, dès lors, l'administration était en droit de le taxer d'office à la taxe sur la valeur ajoutée et d'évaluer d'office son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application des articles L.191 et L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondant aux droits restant en litige incombe, pour les trois années au contribuable ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant que M. X... n'établit pas qu'en reconstituant son chiffre d'affaires taxes comprises à partir d'un coefficient moyen de marge brute sur achats hors taxe ramené pour les trois années à 1,97, l'administration ait insuffisamment tenu compte des données propres à son entreprise et, notamment, de l'importance des soldes ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration a établi qu'au cours des années 1978, 1979 et 1980, M. Jean-Pierre X... a procédé à des achats sans factures ; qu'elle établit ainsi la mauvaise foi de l'intéressé ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, tout en le déchargeant de la pénalité pour manoeuvres frauduleuses qui lui avait été d'abord infligée, lui a substitué la pénalité applicable en cas de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la décharge des droits et pénalités restant en litige ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence de montants de droits et pénalités de respectivement, 15 672 F en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 15 214 F en matière d'impôt sur le revenu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 302 sexies, 302 ter 1 bis, 53, 287
CGI Livre des procédures fiscales L8, L5, L191, L193
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1990, n° 89583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89583
Numéro NOR : CETATEXT000007626430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-10;89583 ?
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