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10/01/1990 | FRANCE | N°94530

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 10 janvier 1990, 94530


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle trois décisions en date du 27 novembre 1987 et portant les n os 47 041, 47 042 et 47 043 en ce que dans les motifs et dans le dispositif un montant de 600 000 F a été mentionné aux lieu et place du montant de 660 000 F ;
Vu les décisions n os 47 041 à 47 043 du 27 novembre 1987 ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE, dont le siège est ... ; le syndicat demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle trois décisions en date du 27 novembre 1987 et portant les n os 47 041, 47 042 et 47 043 en ce que dans les motifs et dans le dispositif un montant de 600 000 F a été mentionné aux lieu et place du montant de 660 000 F ;
Vu les décisions n os 47 041 à 47 043 du 27 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gaeremynck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des décisions en date du 27 novembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que celles-ci sont entachées d'une erreur matérielle en ce que, pour le calcul du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974, d'une part, et pour la détermination des droits dus en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, d'autre part, les recettes du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE doivent être réduites de 660 000 F et non, comme il est mentionné dans ces décisions, de 600 000 F ;
Article 1er : Les motifs des décisions n os 47 042 et 47 043 en date du 27 novembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : le chiffre de 600 000 F est remplacé par celui de 660 000 F.
Article 2 : Le dispositif des décisions n os 47 042 et 47 043 en date du 27 novembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 2 - Pour le calcul du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975, les recettes du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE, prises en compte, selon la méthode suivie parl'administration pour le calcul du bénéfice imposable, sont réduites respectivement de 660 000 F et 1 340 000 F".
Article 3 : Les motifs de la décision n° 47 041 en date du 27 novembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : le chiffre de 600 000 F est remplacé par celui de 660 000 F.
Article 3 : Le dispositif de la décision n° 47 041 en date du 27novembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié ainsi qu'il suit : "Article 2 - Les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée du SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE au cours de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 sont réduites de 660 000 F du chef d'une subvention reçue au cours de l'année 1974 et de 1 340 000 F du chef d'une subvention reçue au cours de l'année 1975".
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES DE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1990, n° 94530
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gaeremynck
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94530
Numéro NOR : CETATEXT000007626435 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-10;94530 ?
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