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10/01/1990 | FRANCE | N°95990

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 janvier 1990, 95990


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Drôme en date du 12 octobre 1984, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking à Peyrus et déclarant cessible au profit de la dite commune une parcelle appartenant à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera s

ursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 1988 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Drôme en date du 12 octobre 1984, déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parking à Peyrus et déclarant cessible au profit de la dite commune une parcelle appartenant à M. X... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux a rejeté les conclusions à fin de sursis ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.11-4 et R.11-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction résultant du décret du 28 mars 1977, en vigueur à la date à laquelle s'est déroulée l'enquête publique, l'arrêté préfectoral ouvrant l'enquête d'utilité publique et l'enquête parcellaire indique les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier ; qu'en indiquant par son arrêté du 9 février 1984 que le dossier du projet restera déposé à la mairie de Peyrus du 6 mars au 6 avril 1984 inclus, où le public pourra en prendre connaissance aux heures d'ouverture des bureaux, le préfet de la Drôme a satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées alors même que les bureaux de la mairie n'étaient habituellement ouverts que le mardi et le vendredi après-midi ; qu'au vu des indications données par l'arrêté préfectoral, il appartenait à M. X..., qui a d'ailleurs adressé des observations écrites au commissaire-enquêteur, de s'informer des dates et heures d'ouverture des bureaux de la mairie pendant la période d'un mois au cours de laquelle se déroulait l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 octobre 1984 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un parc de stationnement à Peyrus et déclaré cessible au profit de cette commune une parcelle appartenant à M. X..., le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article R.11-4 du code de l'expropriation ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, par M. X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 9 de la loi susvisée du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement que l'ensemble des mesures édictées par cette loi n'entre en vigueur qu'au fur et à mesure de l'intervention des décrets auxquels renvoie le législateur pour la détermination des catégories d'opérations concernées ainsi que des seuils des critères techniques servant à les définir ; qu'au 9 février 1984, date de l'arrêté par lequel le préfet de la Drôme a prescrit l'ouverture de l'enquête d'utilité publique et de l'enquête parcellaire et désigné le commissaire-enquêteur, aucun texte n'était intervenu pour soumettre les enquêtes préalables à l'aménagement de parc de stationnement, aux dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'ainsi les dispositions de l'article 3 de cette loi, en vertu desquelles l'objet et les modalités de l'enquête doivent être portés à la connaissance du public quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, n'étaient pas applicables à l'enquête publique à la suite de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique attaquée ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 est inopérant ;

Considérant que les articles R.11-4 et R11-20 du code de l'expropriation, dans leur rédaction en vigueur à la date d'ouverture de l'enquête, disposent que l'enquête d'utilité publique et l'enquête parcellaire devront être ouvertes pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ; qu'au cas d'espèce, l'arrêté préfectoral précité du 9 février 1984 a ouvert cette double enquête pour une durée d'un mois ; que même si, du fait des dates et heures d'ouverture des bureaux de la mairie, le public ne pouvait avoir accès au dossier que deux après-midi par semaine, le préfet n'a pas, compte tenu de la durée de l'enquête et alors surtout qu'il s'agissait d'un projet portant sur une opération très simple, méconnu la disposition précitée en ne prenant pas des dispositions particulières pour que le dossier puisse être consulté en dehors des heures habituelles d'ouverture des bureaux de la mairie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement d'un parc de stationnement en face de l'école, aura pour effet de faciliter les conditions de circulation dans la voie principale de l'agglomération et d'accroître la sécurité du ramassage scolaire des enfants et présente ainsi un caractère d'intérêt général ; que la commune ne disposait pas d'un autre emplacement offrant les mêmes avantages à proximité immédiate de l'école ; que le coût de l'opération et les inconvénients qui en résultent et qui se limitent à l'expropriation du terrain ne comportant qu'un hangar, appartenant à M. X..., ne font pas perdre à cette opération son caractère d'utilité publique ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 12 octobre 1984 ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Pierre X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. X... et à la commune de Peyrus.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95990
Date de la décision : 10/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Loi du 12 juillet 1984 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - Parc de stationnement.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - DUREE DE L'ENQUETE - Prise en compte des jours de fermeture de la mairie.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-20
Décret 77-393 du 28 mars 1977
Loi 83-83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 9, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1990, n° 95990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95990.19900110
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