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10/01/1990 | FRANCE | N°96587

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 janvier 1990, 96587


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour société en nom collectif "MISTRAL TRAVAUX", dont le siège social est au Ligoures, place Romée de Villeneuve - B.P. 535 à Aix-en-Provence (13091), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule une ordonnance du 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille et de la socié

té mutuelle d'assurances des collectivités locales (S.M.A.C.L.), a ordonné ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour société en nom collectif "MISTRAL TRAVAUX", dont le siège social est au Ligoures, place Romée de Villeneuve - B.P. 535 à Aix-en-Provence (13091), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule une ordonnance du 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (S.M.A.C.L.), a ordonné une expertise aux fins de décrire l'état de l'ensemble des 35 logements situé ..., de décrire l'existence des désordres ou malfaçons qui l'affectent, et de rechercher leur origine ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier,
2°/ rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales,
3°/ déclare irrecevable la requête en tant qu'elle émane de la S.M.A.L.C.,
4°/ mette hors de cause la société "MISTRAL TRAVAUX",
5°/ subsidiairement complète la mission de l'expert à l'effet de déterminer si les désordres proviennent d'ouvrages remaniés par la société requérante ou d'ouvrages préexistant à son intervention et de déterminer si la cause des désordres est consécutive à l'intervention de la société "MISTRAL TRAVAUX" ou au seul état de la toiture avant cette intervention,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société en nom collectif "MISTRAL TRAVAUX" et de Me Boullez, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Marseille et de la société Mutuelle d'assurances des collectivités locales,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs en vigueur à la date de l'intervention de l'ordonnance attaquée : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative" ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, en date du 11 mars 1988, dont fait appel la société "MISTRAL TRAVAUX", le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille statuant en référé a, sur la demande de l'office public d'habitations à loye modéré de Marseille et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, son assureur, désigné un expert avec mission notamment de constater les désordres affectant un immeuble de l'office, d'en rechercher l'origine et les causes, de décrire et d'évaluer les travaux nécessaires pour y remédier ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée par la société mutuelle d'assurances des collectivités locales (S.M.A.C.L.) :
Considérant que la demande de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, laquelle peut éventuellement être subrogée dans les droits de l'office à l'égard des constructeurs de l'ouvrage, n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que le juge des référés a, dès lors, pu à bon droit admettre la recevabilité de sa demande ;
Sur le bien-fondé de l'expertise ordonnée :

Considérant que l'expertise ordonnée a pour objet de faciliter la détermination en cas de litige ultérieur sur le fond des responsabilités respectives de chacune des parties en cause ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir, quelles qu'aient été les dispositions contractuelles applicables en l'espèce, que l'expertise revêt un caractère inutile et frustratoire ; que si la société "MISTRAL TRAVAUX" demande subsidiairement que la mission de l'expert soit modifiée afin que celui-ci ait à indiquer de façon précise l'existence ou l'absence d'un lien entre chacun des désordres constatés et une intervention de la société "MISTRAL TRAVAUX", il résulte de l'examen de l'ordonnance attaquée que la mission de l'expert telle qu'elle y est définie comporte bien l'obligation de prendre parti sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société "MISTRAL TRAVAUX" ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société "MISTRAL TRAVAUX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "MISTRAL TRAVAUX", à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, à l'office public d'habitations à loyer modéréde Marseille, à M. X..., au bureau d'études techniques CESBA et àla SOCOTEC, ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL - Expertise.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE - Expertise - Expertise utile.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jan. 1990, n° 96587
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 10/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96587
Numéro NOR : CETATEXT000007749789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-10;96587 ?
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