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12/01/1990 | FRANCE | N°105519

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 105519


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 2120 Zitouna, Algérie (99352), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1988 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
2°) annule la d

cision du 11 avril 1988 du préfet du Var,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant 2120 Zitouna, Algérie (99352), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1988 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
2°) annule la décision du 11 avril 1988 du préfet du Var,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par un avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'une carte de séjour a été délivrée à M. X... le 3 janvier 1982 ; que celui-ci est retourné en Algérie, son pays d'origine, au mois de mars 1985 et qu'il y a séjourné de façon continue jusqu'au mois de septembre 1987 avant de revenir en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que son titre de séjour est arrivé à expiration en 1985 ; qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : "Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence, qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils y reviennent, considérés comme nouveaux immigrants ..." ; que M. X... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de présenter une demande de prorogation de titre de séjour avant son départ ou pendant son séjour en Algérie ; que, par suite, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a regardé comme un nouvel immigrant, a rejeté pour ce motif sa demande de titre de séjour en date du 9 février 1988 et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du préfet du Var ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 105519
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR -Non renouvelllement d'un certificat de résidence - Qualité de nouvel immigrant posée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 105519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105519.19900112
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