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12/01/1990 | FRANCE | N°105680

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 105680


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule la décision du 1er juillet 1986 du préfet des Alpes de Haute Provence,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1986 par laquelle le préfet des Alpes de Haute Provence lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule la décision du 1er juillet 1986 du préfet des Alpes de Haute Provence,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui est de nationalité marocaine, était titulaire d'une carte de séjour de résident ordinaire valable du 1er juin 1981 au 31 mai 1984 ; qu'en avril 1986, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par la décision contestée du 1er juillet 1986, le préfet des Alpes de Haute Provence a rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même les décisions qui doivent être motivées ( ...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé eut été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de titre de séjour émanait de l'intéressé lui-même, et que dès lors le préfet des Alpes de Haute Provence n'était pas tenu d'entendre M. X..., ni de le mettre à même de présenter, sur la base des pièces du dossier, des observations écrites ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public" ; qu'il est constant que M. X... s'est notamment rendu coupable d'une tentative de viol ; qu'ainsi le préfet des Alpes de Haute Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision d préfet des Alpes de Haute Provence en date du 1er juillet 1986 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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