Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision du 23 décembre 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1985 du maire de Paris accordant à Mme X... un permis de construire en vue de la surélevation d'un conduit de cheminée au ... ;
2°) annule ledit jugement et ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant que Mme X... a obtenu du maire de Paris un permis de construire le 17 juin 1985 en vue de surélever un conduit de cheminée au ... ; que le Conseil d'Etat a rejeté par une décision du 23 décembre 1988 la requête de M. Y..., voisin de Mme X..., dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis ; que les visas de la décision précitée du 23 décembre 1988 ont mentionné par erreur comme adresse de Mme X... le ... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel est édifié l'immeuble occupé par Mme X... est accessible par le ... et le ... ; qu'en tout état de cause cette erreur n'est pas de nature à avoir une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander la rectification de l'erreur figurant dans les visas de la décision rendue ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à MmeCluzan, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.