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12/01/1990 | FRANCE | N°106401

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 106401


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1989, présentée par M. X... MONCEF, demeurant Paradis Saint-Roch Bat. C4 Appartement 2 à Martigues (13550) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de Mme Y... et de le

urs deux enfants ;
2°) annule la décision du 16 décembre 1987 du pr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1989, présentée par M. X... MONCEF, demeurant Paradis Saint-Roch Bat. C4 Appartement 2 à Martigues (13550) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de Mme Y... et de leurs deux enfants ;
2°) annule la décision du 16 décembre 1987 du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ne peuvent se voir refuser l'octroi d'un titre de séjour notamment que si "l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille" ;
Considérant que la légalité de la décision attaquée du 16 décembre 1987 rejetant la demande de regroupement familial formulée par M. X... MONCEF pour son épouse et ses enfants doit être appréciée à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il est constant qu'à cette date le requérant, qui était au chômage, ne disposait pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, les conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ; que, dès lors M. X... MONCEF, à qui il appartient de présenter, s'il s'y croit fondé, une autre demande compte tenu de sa nouvelle situation professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 1987 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de Mme Y... et de leurs deux enfants ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 106401
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL - Exigences du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 - Etranger devant disposer de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille - Condition non remplie en l'espèce.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Regroupement familial - Conditions posées par l'article 1er du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 - Ressources stables suffisantes - Absence en l'espèce.


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1
Décret 84-1079 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 106401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106401.19900112
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