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12/01/1990 | FRANCE | N°107049

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 107049


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 mai 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de deux décisions du 16 décembre 1987 par lesquelles le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions et d'autre part rejeté leur demand

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 mai 1989, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de deux décisions du 16 décembre 1987 par lesquelles le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions et d'autre part rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet d'une nouvelle demande de titre de séjour adressée à l'administration le 30 novembre 1987 ;
2°) annule les décisions du 16 décembre 1987 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à la suite d'une demande adressée le 30 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux X... sont entrés en France le 17 août 1986 et ont sollicité l'asile politique ; que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et et que la commission de recours des réfugiés a rejeté leur recours formé contre cette décision ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté par deux décisions en date du 16 décembre 1987 les demandes de carte de séjour formées par M. et Mme X... en qualité de réfugié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 publié au journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'il suit de là que les époux X... ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 15-3 de l'ordonnance précitée et que c'est à bon droit que le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté par une décision implicite leur demande de titre de séjour formulée le 30 novembre 1987 sur la base des dispositions dudit article 15-3° ; que les circonstances relatives à leurs conditions de vie en Algérie ainsi qu'à leur situation familiale et professionnelle ou à leur intention de rembourser l'aide au retour dont ils ont bénéficié, sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107049
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS -Admission au séjour d'un ressortissant algérien - Texte la régissant - Convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 - Inapplicabilité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, notamment de son article 15.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie
Décret 69-243 du 18 mars 1969
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15-3


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 107049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107049.19900112
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