Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André Y..., demeurant à Parentis-en-Born (40160) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Parentis-en-Born (Landes),
2°- annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Parentis-en-Born (Landes) pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune, et à l'issue desquelles la liste qu'il dirigeait a obtenu 87 voix de moins, sur un total de 2 219 suffrages exprimés que la liste arrivée en tête, M. Y... se borne en appel à soutenir, d'une part, que la liste "Rassemblement pour l'avenir" qui était opposée à la sienne a commencé sa propagande le 13 février 1989, soit avant l'ouverture de la campagne électorale, et d'autre part que cette même liste a, en méconnaissance des dispositions de l'article R.29 du code électoral, adressé aux électeurs plus d'une circulaire avant le scrutin du 12 mars ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, que si de telles irrégularités ont été commises par la liste "Rassemblement pour l'avenir" M. Y... s'était lui aussi rendu coupable d'irrégularités en commençant sa campagne prématurément et en faisant distribuer des documents de propagande électorale autres que la circulaire prévue à l'article R.29 susmentionné ; qu'il n'est ni établi ni allégué que M. Y... et ses colistiers n'auraient pas eu suffisamment de temps pour répondre aux tracts de leurs adversaires, lesquels tracts n'ont pas été diffusés tardivement ; qu'ainsi, dans ces circonstances, les irrégularités alléguées n'ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Grimberg, à M. X... et au ministre de l'intérieur.