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12/01/1990 | FRANCE | N°57754

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1990, 57754


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société AGRIPPINE FRANCE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquell

es elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1984 et 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société AGRIPPINE FRANCE, société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 18 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Brest ;
2°) prononce la décharge desdites cotisations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la SOCIETE AGRIPPINE FRANCE,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la cession en 1974, par M. X..., à la société anonyme AGRIPPINE FRANCE, dont il était le président-directeur général, de brevets d'invention concernant un dispositif de pose de tentures murales pour un prix forfaitaire de 2 800 000 F payable en cinq versements annuels égaux de 560 000 F, l'administration a estimé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que la valeur de ces brevets, lors de leur acquisition par la société, n'excédait pas 850 000 F ; qu'elle a, en conséquence, réintégré dans les bénéfices sociaux imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 la fraction des amortissements pratiqués annuellement par la société qui correspondait à l'écart entre la valeur réelle ainsi estimée des brevets et le prix d'achat de ces derniers ; que la société AGRIPPINE FRANCE conteste le bien-fondé de ces réintégrations ;
Considérant que, dès lors qu'il existe entre le contribuable et l'administration un désaccord sur des questions de fait, qu'il s'agisse de la matérialité des faits eux-mêmes ou de l'appréciation qu'il convient de porter sur les faits, eu égard, notamment, à la situation réelle de l'entreprise ou aux pratiques du commerce ou de l'industrie auxquelles celle-ci appartient, ce désaccord peut, en vertu des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts repris à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, être soumis à l'appréciation de la commision départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration ; que, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci a suivi l'avis de la commission, régulièrement exprimé, il appartient, en tout état de cause, au contribuable de démontrer, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la société requérante a acquis les brevets dont M. X... était détenteur, ainsi qu'au rôle joué par ce dernier à la tête de la société, l'administration établit que le prix stipulé pour la cession des brevets ne peut être regardé comme le résultat d'une véritable négociation ;
Considérant que la valeur d'un brevet lors de son acquisition, qui dépend des profits que l'acquéreur du brevet peut escompter de l'exploitation de celui-ci, ne peut être déterminée rétrospectivement en se fondant, comme l'a fait l'administration, sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société ; qu'elle doit être appréciée en fonction des perspectives de profits que, à la date d'acquisition, la société pouvait raisonnablement espérer réaliser ; que pour déterminer ces perspectives, la société produit un rapport d'expertise réalisé à sa demande par un cabinet spécialisé, et qui prend en compte différents paramètres tels que l'évolution du marché, la part de celui-ci susceptible d'être gagnée par la société, la durée de protection du brevet et le taux de redevance revenant normalement à l'inventeur ; que toutefois cette expertise, non contradictoire, est contestée par l'administration qui critique notamment le pourcentage de 1 % du marché du tissu mural susceptible d'être capté par le procédé objet du brevet d'invention en cause ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société doit être regardée comme apportant seulement la preuve que le montant de cette cession devait être évalué à 1 800 000 F ; que, par suite, la SOCIETE AGRIPPINE FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : Les bénéfices de la SOCIETE AGRIPPINE FRANCE imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de 1980 seront calculés en retenant un prix de cession du brevet acquis de M. Y... 1 800 000 F.
Article 2 : La SOCIETE AGRIPPINE FRANCE est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt auquel elle a été assujettie au titre de 1980 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 janvier 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AGRIPPINE FRANCE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AGRIPPINE FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A 3
CGI Livre des procédures fiscales L59


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1990, n° 57754
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan Belval
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 12/01/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57754
Numéro NOR : CETATEXT000007627095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-01-12;57754 ?
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