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12/01/1990 | FRANCE | N°66987

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1990, 66987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X... dûment représenté par M. Jean-Pierre Paloux, avocat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles il a été soumis respectivement au tit

re des années 1972 à 1975 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X... dûment représenté par M. Jean-Pierre Paloux, avocat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle de cet impôt auxquelles il a été soumis respectivement au titre des années 1972 à 1975 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2° lui accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par procès-verbal du 23 avril 1975 établi sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors en vigueur, ont été constatées des ventes sans factures effectuées pendant les années 1972 à 1975 par M. X... qui exploitait un commerce de boissons en gros et un centre équestre ; que par un jugement en date du 23 avril 1976 le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. X... à raison des mêmes faits ; que le service était dès lors en droit de rectifier d'office le bénéfice de l'exploitation de M. X... pour cette même période ainsi que l'a constaté le tribunal administratif de Nice dans son jugement devenu définitif du 25 janvier 1983 ; que si l'administration a procédé, par la suite, comme elle en avait le droit, à la vérification de la comptabilité de cette exploitation, les irrégularités dont cette vérification a pu être entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux, lesquels n'ont pas trouvé leur origine dans cette vérification ; que par suite le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents par le vérificateur est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'à défaut de remise en cause de tout autre élément concourant à la détermination du revenu global imposable, la notification de redressement de ses bénéfices industriels et commerciaux adressée à M. X... le 12 novembre 1976 intéressait nécessairement en l'espèce le revenu global de ce dernier ; que cette notification était uffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article 1649 quinquies A.2. du code général des impôts ; que dès lors le moyen tiré de ce que la deuxième notification adressée à M. X... le même jour et qui avait pour objet de tirer les conséquences, pour ce qui concernait le revenu global, des redressements portant sur ses bénéfices commerciaux, était insuffisamment motivée est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'activité de ventes en gros de boissons :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert commis par le jugement précité du tribunal administratif et aux conclusions desquelles ce tribunal s'est rangé, a reconstitué les recettes procurées par les ventes en gros de boissons en dégageant des coefficients moyens, pondérés par catégorie de ventes pour déterminer un coefficient global ; que le coefficient global de bénéfice brut ainsi dégagé a été de 1,40 pour les années 1972 et 1973 et 1,43 pour les années 1974 et 1975 ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve que ces coefficients sont excessifs et qu'il convient de les abaisser à 1,34 pour toutes les années ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... critique la méthode de l'expert qui, pour déterminer la valeur des achats correspondants aux ventes de septembre 1975, a retenu la moyenne, par catégorie de produits, des prix d'achat des mois de juin, juillet et août 1975 et non ceux de septembre, il n'apporte pas la preuve que cette méthode ait eu pour conséquence la minoration desdits achats et, par suite, une exagération du coefficient retenu ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que l'expert, en retenant pour la période des années 1974 et 1975, un coefficient supérieur à celui retenu pour la période antérieure, n'a pas pris en compte les modifications intervenues dans ses conditions d'exploitation et tenant au développement de ventes à faible marge auprès de collectivités, il résulte de l'instruction qu'en retenant comme mois de référence le mois de septembre 1975, date à laquelle ces modifications étaient déjà intervenues, l'expert a nécessairement pris en compte celles-ci ;

Considérant, enfin, que la preuve de l'exagération des coefficients retenus n'est pas apportée par la référence à un coefficient moyen figurant dans une monographie professionnelle relative, au surplus aux commerces de boissons de détail ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes du centre équestre et les charges déductibles :
Considérant que si M. X... invoque le caractère excessif des recettes du centre équestre reconstituées par le service et l'insuffisance des charges déductibles retenues, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
Considérant que par une décision en date du 17 novembre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a dégrevé M. X... de la somme de 19 728 F, correspondant à la différence entre la majoration prévue à l'article 1729 dont la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1972 avait été assortie et les intérêts de retard ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du montant ainsi dégrevé ;
Considérant, pour le surplus, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'utilisation de factures fictives et à la pratique de ventes sans facture, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités qui lui ont été assignées pour absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 19 728 F, au titre de la pénalité correspondant aux droits de l'année 1972, dont le dégrèvement a été prononcé par décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 17 novembre 1987.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 66987
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A
Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 66987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66987.19900112
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