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12/01/1990 | FRANCE | N°67745

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 12 janvier 1990, 67745


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté la demande de Mme Raymonde X... tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune

de Saint-Fons, Rhône ;
2- remette intégralement l'imposition con...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté la demande de Mme Raymonde X... tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Fons, Rhône ;
2- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "l'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôt direct régulièrement établies lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives" ; que, si en application des dispositions de l'article R.247-7 du même livre, la décision du directeur des services fiscaux prise sur les demandes gracieuses peut être soumise au directeur général des impôts, cette faculté ne fait pas obstacle à ce que lesdites décisions fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ; que ces décisions peuvent être annulées si elles sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore si elles sont révélatrices d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que Mme X... doit être regardée comme ayant présenté devant le tribunal administratif de Lyon des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux du Rhône en date du 25 juillet 1983 rejetant sa demande de remise gracieuse de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1982, en tant que cette décision aurait été fondée sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses ressources ;

Considérant qu'il résulte des éléments produits pour la première fois en appel par le ministre requérant qui demande l'annulation du jugement du tribunl administratif de Lyon, que la décision du 25 juillet 1983 n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des facultés contributives de Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mme Raymonde X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67745
Date de la décision : 12/01/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247, R247-7


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 67745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67745.19900112
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