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12/01/1990 | FRANCE | N°81059

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 12 janvier 1990, 81059


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A.R.L. KORALLE, dont le siège est Z.A. des Petits Carreaux, ..., représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. KORALLE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 1986 et 20 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour S.A.R.L. KORALLE, dont le siège est Z.A. des Petits Carreaux, ..., représentée par son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. KORALLE demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... de son emploi de directeur administratif,
2°- annule pour excès de pouvoir ladite décision,
3°- lui donne acte de ce qu'elle entend réserver tous ses droits au cas où la faute commise par l'administration serait susceptible de lui occasionner un préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la S.A.R.L. KORALLE et de Me Jousselin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision d'autorisation de licenciement :
Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ; qu'en application du même article L.321-9, 3ème alinéa, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente ou, à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai de sept jours mentionné ci-dessus, éventuellement renouvelé de la même durée ; que ces dispositions législatives, desquelles il résulte que le défaut de réponse de l'administration en temps utile vaut autorisation tacite de licencier, ont été précisées par l'article R.321-8 du code du travail qui prévoit notamment que le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation ; qu'à défaut de réception d'une décision dans le délai de sept jours, ou de quatorze jours lorsque ce délai a été renouvelé, l'autorisation demandée est réputée acquise et enfin que le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier pur motif économique M. X..., présentée par la S.A.R.L. KORALLE a été envoyée le 15 mars 1985 ; que le délai de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées du code du travail a commencé à courir le 16 mars 1985 à 0 heure ; qu'ayant été renouvelé une fois, il n'a expiré que le 29 mars 1985 à 24 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la S.A.R.L. KORALLE a reçu le 29 mars 1985 la décision refusant le licenciement de M. X... prise le même jour ; que, dans ces conditions, et alors même que la lettre de prorogation du 19 mars 1985 mentionnait par erreur que l'éventuelle décision expresse de refus devait être prise "avant le 29 mars 1985", la décision attaquée du directeur du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a bien été prise, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, avant expiration du délai prescrit par l'article L.321-9 du code du travail ; que, dès lors, la S.A.R.L. KORALLE ne peut se prévaloir d'aucune autorisation tacite de licencier M. X... ;

Considérant que si la S.A.R.L. KORALLE soutient que le contrat de travail qu'elle avait passé avec M. X... serait régi par le droit allemand, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision incriminée prise pour l'application de la seule législation nationale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que quelles qu'aient pu être les difficultés économiques rencontrées par la S.A.R.L. KORALLE le motif réel de licenciement de M. X... reposait sur la volonté de le remplacer par un autre directeur commercial récemment recruté et non sur la suppression du poste ;
Considérant enfin que la circonstance que l'autorisation administrative de licenciement a été supprimée par la loi du 3 juillet 1986 est sans influence sur la légalité d'une décision antérieure à cette loi ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si la S.A.R.L. KORALLE demande que soient réservés ses droits à former une demande en indemnité fondée sur la faute qu'aurait commise l'administration, ses conclusions qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. KORALLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. KORALLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. KORALLE, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 81059
Date de la décision : 12/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Volonté de remplacer la salarié concerné - Absence de suppresion du poste de l'intéressé.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION - Délai de sept jours - Computation.


Références :

Code du travail L321-9, R321-8
Loi 86-797 du 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 1990, n° 81059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81059.19900112
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