Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 25 août 1986 et 23 décembre 1986, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant "les Valettes" Ancienne Route de Grasse à Tourrettes-sur-Lou (06140), Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité soumise par le conseil de prud'hommes de Grasse relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes autorisant le licenciement de Mme X... par la société anonyme Opiocolor,
2°) déclare fondée ladite exception d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que, dans sa demande adressée le 8 février 1984 au directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, la société Opiocolor faisait état, pour justifier le licenciement de 8 salariés dont Mme X..., de ce que la compression de personnel envisagée s'avérait la seule mesure de nature à préserver la survie de l'entreprise et, par voie de conséquence, l'emploi des 21 salariés restants ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette société, lourdement endettée auprès de ses actionnaires et produisant à perte, se trouvait confrontée à de graves difficultés conjoncturelles ; qu'en outre, la requérante, contrairement à ce qu'elle allègue, n'a pas été remplacée dans le poste qu'elle occupait, les fonctions commerciales dont elle était chargée, ayant été confiées à une société extérieure ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation demandée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité invoquée devant le conseil de prud'hommes de Grasse et relative à la décision du 20 février 1984 autorisant son licenciement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société Opiocolor, au greffe du conseil de prud'hommes de Grasse et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.