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15/01/1990 | FRANCE | N°100197

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 100197


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 novembre 1987 de la commission régionale de Versailles par laquelle celle-ci a refusé de dispenser M. Philippe X... de ses obligations du service national actif par application de l'application L. 32-1 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 novembre 1987 de la commission régionale de Versailles par laquelle celle-ci a refusé de dispenser M. Philippe X... de ses obligations du service national actif par application de l'application L. 32-1 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande de dispense, M. X... a affirmé qu'il apportait à sa mère et à sa soeur une aide financière de 5 000 F par mois, ni la réalité ni le montant de cette aide ne sont établis par les pièces du dossier ; que M. X... dont la mère dispose de ressources personnelles s'élevant à plus de 7 800 francs par mois ne peut être regardé comme ayant la charge effective de cette dernière ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 3 novembre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a refusé de dispenser M. X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100197
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Evaluation des moyens d'existence - Ressources de la mère de l'appelé.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 100197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100197.19900115
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