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15/01/1990 | FRANCE | N°102248

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 janvier 1990, 102248


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 novembre 1987 de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des co...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 novembre 1987 de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Limoges a dispensé M. X... de ses obligations du service national, celui-ci assurait sans l'aide d'aucun salarié, et depuis moins de deux ans, la direction d'un commerce de location et de vente de vidéo-cassettes ; qu'il ne remplissait dès lors aucune des deux conditions fixées par l'article susvisé pour pouvoir demander une dispense de ses obligations du service national actif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 novembre 1987 de la commission régionale de Limoges le dispensant de ses obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102248
Date de la décision : 15/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Jeunes gens chefs d'entreprise (art. L.32 al. 5 du code du service national) - Conditions non remplies - Absence d'emploi de salarié et chef d'entreprise depuis moins de deux ans.


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 1990, n° 102248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102248.19900115
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