Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc X..., demeurant ... par Colmar (68000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 24 février 1988 le dispensant de ses obligations de service national ;
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant ce tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du service national ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Strasbourg a statué sur la demande de dispense formulée par M. Luc X..., le père de l'intéressé continuait malgré son état de santé à assurer la direction effective de l'exploitation agricole familiale d'une contenance de 12 ha dont 7 ha de vignes d'appellation d'origine contrôlée ; que cette exploitation dégage un revenu suffisant pour qu'il puisse être pourvu au remplacement du requérant par l'embauche d'un ouvrier qualifié à temps partiel pendant la durée de son incorporation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission régionale le dispensant de ses obligations de service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de la défense.