Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 novembre 1988 par laquelle la commission régionale d'Orléans a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L. 32 alinéa 4 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L.32 du code service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué sur la demande de dispense de M. X..., celui-ci était aide sur l'exploitation agricole familiale ; que sa mère, veuve depuis 1985, n'était pas en mesure d'en assurer seule le fonctionnement et que les revenus dégagés ne permettaient pas de rémunérer les services d'un remplaçant de l'intéressé pendant la durée de son service national ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale d'Orléans du 14 novembre 1988 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 février 1989 ensemble la décision de la commission régionale d'Orléans du 14 novembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.