Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1989, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET, dont le siège social est ..., le Pré Saint Gervais (93310), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 3 mai 1989 par laquelle il a rejeté sa demande de suspension de l'astreinte prononcée par l'arrêté du 22 janvier 1987 du maire de Paris la mettant en demeure de réduire à 16 m2 la surface des affiches et supports publicitaires sur le véhicule immatriculé 8937 KS 93 ;
2°) annule l'arrêté du maire de Paris en date du 22 janvier 1987 ;
3°) condamne la ville de Paris et l'Etat à verser à la société la somme de 10 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET, et de Me Foussard, avocat du maire de Paris,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière" ; qu'aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article 25 de la même loi : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ; le président statue dans les 15 jours de la saisine, selon des modalits définies par décret en Conseil d'Etat. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le maire de Paris lui a enjoint de mettre en conformité avec les dispositions du décret du 6 septembre 1982 limitant à 16 m2 la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule, un dispositif publicitaire apposé sur le véhicule immatriculé 8937 KS 93 lui appartenant, ne parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêté, la suspension des astreintes prononcées à son encontre par ladite décision ; qu'il suit de là que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 mai 1989, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que les astreintes prononcées à son encontre par l'arrêté du 22 janvier 1987 du maire de Paris soient suspendues ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité sur le fondement de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit auxdites conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AFFIFRET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.