Vu la requête, enregistrée le 8 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier Y..., demeurant à Chalo-Saint-Mars (91780), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses deux protestations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chalo-Saint-Mars (Essonne),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent ... être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ou à la préfecture ... Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que les deux protestations formées par M. Y... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour la désignation des membres du conseil municipal de Chalo-Saint-Mars (Essonne) n'ont été enregistrées au greffe central de ce tribunal que le 20 mars 1989, soit après l'expiration du délai légal de cinq jours ci-dessus mentionné ; que si le requérant fait valoir qu'elles ont été adressées dès le 17 mars 1989 par la voie postale, cet envoi n'a pas été effectué, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à destination avant l'expiration du délai imparti ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a rejetées comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., auxélus de la "Liste de défense des intérêts communaux", au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.