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17/01/1990 | FRANCE | N°107793

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 janvier 1990, 107793


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Flogny-la- Chapelle ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Flogny-la- Chapelle ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, lors du second tour des élections pour le renouvellement du conseil municipal de Flogny-la-Chapelle, le 19 mars 1989, les assesseurs présents dans le deuxième bureau de vote, parmi lesquels se trouvaient des représentants des deux listes en présence, ont ouvert l'urne avant la clôture du scrutin pour vérifier le nombre des enveloppes qui y avaient été introduites, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu pour but ou pour effet de porter atteinte au secret du vote et à la sincérité des élections ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme E..., à MM. G..., A..., X..., Blaise, Brucker, Canovaz, Depuyot, à Mmes Enfert Z... à MM. B..., C..., D..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 107793
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 107793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107793.19900117
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