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17/01/1990 | FRANCE | N°108704

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 108704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A..., Mme Geneviève C... et M. Claude X..., demeurant à Lodève (Hérault) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lodève pour l'élection du conseil municipal,
2°) rejette les protestations présen

tées par MM. Y..., Olivier, B... et Bellet ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel A..., Mme Geneviève C... et M. Claude X..., demeurant à Lodève (Hérault) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lodève pour l'élection du conseil municipal,
2°) rejette les protestations présentées par MM. Y..., Olivier, B... et Bellet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. A... et autres, et de Me Odent, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. Daniel Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées à peine de nullité dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'attestation en date du 24 mars 1989 délivrée par le sous-préfet de Lodève que la protestation de M. Y... dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Lodève a été déposée à la sous-préfecture le même jour que ladite attestation, soit dans le délai réglementaire ; qu'ainsi cette protestation était recevable ;
Sur l'éligibilité de M. X... :
Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'était, au 1er janvier 1989, ni électeur ni inscrit au rôle des contributions directes dans la commune de Lodève ; qu'il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l'article L.228, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû être inscrit audit rôle ; que la production d'un bail de location qui n'a acquis date certaine qu'au 23 février 1989, date de son enregistrement, et d'une attestation d'inscription au rôle supplémentaire des contributions directes, à effet du 1er janvier 1989, mais établie par le directeur de centre des impôts de Lodève le 27 février 1989, sur la déclaration faite le même jour par le candidat, ne peut être regardée comme constituant la justification exigée par l'article L.228 précité non plus que les quittances de loyer des mois de novembre et de décembre 1988 qui n'ont pas date certaine ni la déclaration de revenus fonciers souscrite par le propriétaire de l'appartement le 28 février 1989 ; qu'ainsi M. X... qui ne répondait pas aux conditions exigées par l'article L.228 était inéligible ;
Sur la manoeuvre alléguée par les protestataires :

Considérant que la présence de M. X... en troisième position sur la liste "Lodève pour l'avenir" et la publicité donnée au cours de la campagne électorale, notamment dans deux articles de presse parus les 22 février et 15 mars 1989, aux titres, aux fonctions et à l'influence supposée de M. X..., candidat inéligible, a constitué en l'espèce une manoeuvre qui, compte tenu du faible écart des voix séparant les deux listes concurrentes "Lodève pour l'avenir" et "Ensemble, gagnons pour Lodève" a été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., Mme C... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Lodève ;
Article 1er : La requête de M. A..., Mme C... et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., Mme C..., M. X..., MM. Y..., Olivier B..., Bellet, aux autres candidats proclamés élus le 19 mars 1989 et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108704
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119, L228 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 108704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108704.19900117
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