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17/01/1990 | FRANCE | N°43499

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 17 janvier 1990, 43499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Laurence Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1973 à 1976 et de l'année 1973 dans les rôles de la ville

de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Laurence Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1973 à 1976 et de l'année 1973 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle Laurence Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... se livrait de manière habituelle à la prostitution au cours des années 1973 à 1976 ; que les revenus tirés de cette activité doivent, en application de l'article 92-1 du code général des impôts, être regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que les dispositions de l'article 170 bis 4° du même code, qui obligent les personnes dont la résidence principale a une valeur locative excédant 1 000 F à Paris, à souscrire une déclaration quel que soit le montant de leur revenu, n'ont ni pour objet, ni pour effet de dispenser de déclaration les personnes dont la résidence a une valeur locative inférieure, dès lors qu'elles y sont tenues par une autre disposition de la loi fiscale ; qu'ainsi, la requérante s'étant abstenue de souscrire, au titre des années considérées, la déclaration prévue à l'article 101 du même code qu'elle devait souscrire quels que fussent les résultats de son activité, l'administration était fondée à arrêter d'office lesdits bénéfices, en application de l'article 104 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1977 ; qu'ainsi tous les actes de la procédure d'imposition d'office sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977 ; que l'administration n'était donc pas tenue, pour les années en litige, de procéder à la notification préalable des montants évalués d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'imposition au titre de l'année 1973 ayant été mise en recouvrement le 31 décembre 1977, Mlle Y... ne saurait soutenir qu'elle est atteinte par a prescription prévue par l'article 1966-1° du code général des impôts ;
Considérant qu'en se bornant à prétendre que l'administration ne pouvait évaluer au même montant ses revenus durant quatre années consécutives et à affirmer qu'elle ne possédait ni voiture, ni compte bancaire ou d'épargne et qu'elle habitait dans un studio acquis en 1977 pour la somme de 20 000 F, la requérante n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition à 120 000 F par an ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1982 ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 43499
Date de la décision : 17/01/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92 par. 1, 1966, 104, 170 bis, 101
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1990, n° 43499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:43499.19900117
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